R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
32. Le premier alinéa de l’article 139 de la Loi s’applique également à l’employé qui a cessé de participer au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant le jour précédant celui où il devient visé par le présent décret.
D. 960-2003, a. 32.